PRÉAMBULE
L’Association LES CRACKS DU GABON a pour but de permettre aux populations, et particulièrement ses membres, de gagner de l’argent grâce aux opportunités qu’elle leur offre. Parmi ces opportunités se trouve l’achat d’actions de projets (infrastructures, biens immobiliers, entreprises) à réaliser dans les quartiers d’affaires et les exploitations agricoles.
La conception, la réalisation, l’équipement et la gestion de ces projets constituent des marchés (services, fournitures, travaux).
Dans les présentes directives, les mots au singulier doivent s’entendre également au pluriel et, réciproquement, lorsque l’interprétation du marché l’exige.
TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE I : DE L’OBJET ET DU CHAMP D’APPLICATION
Article 1.- Les présentes directives fixent les règles qui régissent la passation, l’approbation, l’exécution et le contrôle des marchés proposés par l’Association. Elles reposent sur le libre accès et l’égalité entre ses partenaires candidats à la commande, de même que sur la transparence des procédures d’attribution.
Article 2.- Les marchés proposés par l’Association sont des contrats écrits passés pour la prestation de services, la livraison de fournitures et la réalisation de travaux.
Article 3.- Les entreprises candidates à la commande sont considérées comme constituant un groupement si elles ont souscrit un marché unique.
Un cahier de clauses administratives particulières précise si elles sont conjointes ou solidaires. Celui-ci peut aussi prévoir leur paiement séparé et direct.
Les entreprises qui constituent un groupement sont solidaires lorsque chaque entreprise est engagée pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires. L’une d’entre elles doit être désignée comme mandataire dans le cahier des clauses administratives particulières. Elle représente l’ensemble des entreprises vis-à-vis de l’Association pour l’exécution du marché.
Les entreprises qui constituent un groupement sont conjointes lorsque, les travaux étant divisés en lots, chaque entreprise est engagée pour le ou les lots qui lui sont assignés. L’une d’entre elles doit être désignée comme mandataire dans le cahier des clauses administratives particulières. Elle assure, sous sa responsabilité, la tutelle de ces entreprises en assumant les tâches d’ordonnancement et le pilotage des travaux.
CHAPITRE II : DE LA PERSONNE CHARGÉE DE LA PRÉPARATION DES MARCHÉS ET DE L’EXAMEN DES OFFRES
Article 4.- Les marchés sont préparés par l’Association qui peut, si elle le désire, être assistée par toute autre personne spécialisée.
Article 5.- Les offres sont examinées par l’Association. Avant d’émettre son avis, elle peut demander à l’ensemble des candidats d’apporter certaines précisions ou compléments d’informations.
CHAPITRE III : DES CANDIDATS
Section 1 : Des qualifications requises des candidats
Article 6.- Aux fins d’attribution, en plus d’être membre bienfaiteur et d’avoir sponsoriser des activités de l’Association, chaque candidat à un marché doit justifier de ses capacités juridiques, techniques et financières. Il doit également justifier de son adhésion au Fonds de Garantie des Initiatives Locales de l’Association.
Article 7.- Pour être admises à participer aux marchés des travaux, les entreprises de travaux publics et de bâtiment sont tenues de produire une attestation de qualification délivrée par l’Association. Celle-ci est valable une année.
Section 2 : Des exclusions
Article 8.- Ne peuvent obtenir de commande ou de sous-traitance de la part de l’Association, les personnes physiques et morales ayant la qualité de membre bienfaiteur, même ayant sponsorisé une activité de l’Association :
– en état de liquidation judiciaire ;
– dont la faillite personnelle a été prononcée ;
– condamnées pour infraction à une disposition du code pénal ;
– exclues temporairement ou définitivement par décision motivée de l’Association, à la suite d’une transmission d’informations inexactes ou d’un manquement grave à ses obligations contractuelles.
Section 3 : De la sous-traitance et du groupement
Sous–section 1 : Delasous–traitance
Article 9.- Le titulaire d’un marché peut sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché, à condition que chaque sous-traitant aie la qualité de membre bienfaiteur, présente l’attestation d’adhésion au Fonds de Garantie des Initiatives Locales la garantie solidaire et l’attestation de qualification délivrées par l’Association.
La sous-traitance totale d’un marché est interdite. De plus, elle ne peut en aucun cas conduire à une modification de la qualification du titulaire après attribution du marché. Le titulaire demeure personnellement responsable de l’exécution du marché.
Le titulaire doit obtenir de l’Association, l’agrément des conditions de paiement de chaque sous-traitance, pour des paiements directs éventuels.
Sous–section 2 : Dugroupementoucotraitance
Article 10.- Plusieurs fournisseurs, prestataires de service ou entrepreneurs peuvent être titulaires, solidairement ou conjointement, d’un marché unique. Ils doivent désigner l’un d’entre eux comme mandataire pour les représenter vis-à-vis de l’Association.
Article 11.- Lorsque le marché n’est pas divisé en lots, les cotraitants sont solidairement responsables de l’exécution de la totalité du marché.
Lorsque le marché est divisé en lots, chaque cotraitant n’est responsable que de l’exécution de son ou ses lots, à l’exception du mandataire qui reste solidaire de chacun des cotraitants.
Il est également possible de passer des marchés séparés avec chacun des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services et désigner l’un d’entre eux comme responsable de la coordination de l’exécution des différents marchés.
TITRE II : DE LA PASSATION DES MARCHÉS
CHAPITRE I : DU MODE DE PASSATION DES MARCHÉS
Section 1 : Dispositions générales
Article 12.- Les marchés peuvent être passés soit sur appel d’offres ouvert ou restreint, ou en deux étapes, soit par consultation de fournisseurs avec demande de remise de prix.
Les marchés de prestations intellectuelles sont passés après consultation et remise des propositions.
Toutefois, les marchés peuvent être passés exceptionnellement par entente directe.
Section 2 : De la publicité
Article 13.- Chaque marché passé par appel d’offres ouvert, est précédé d’un avis public d’appel d’offres.
Toute attribution de marché est rendue publique aussitôt que l’attributaire a été désigné.
Le mode de publicité de l’attribution est le même que celui qui, le cas échéant, a été utilisé pour publier l’invitation à soumettre une candidature, une offre ou une proposition.
Section 3 : Des marchés sur appel d’offres
Article 14.- L’appel d’offres est la procédure par laquelle l’Association choisit l’offre évaluée la mieux-disante, sans négociation, sur la base de critères préalablement portés à la connaissance des candidats (prix, coûts d’utilisation, délai d’exécution, calendrier de paiement, standardisation, etc.) et exprimés en termes monétaires.
La qualification du candidat évalué le mieux-disant, est examinée indépendamment du contenu de son offre, au vu des garanties techniques et professionnelles qu’il a soumises et de sa situation financière.
Article 15.- Le dossier d’appel d’offres comporte le règlement d’appel d’offres, les cahiers de clauses administratives et techniques générales et particulières, et les formulaires.
Article 16.- L’appel d’offres est dit ouvert lorsque tout candidat, non exclu, peut soumettre une offre. Il peut être précédé d’une préqualification.
Article 17.- L’appel d’offres peut être ouvert ou restreint.
Sous-section 1 : De l’appel d’offres ouvert
Paragraphe 1 : De l’appel d’offres direct
Article 18.- L’avis d’appel d’offres ouvert est porté à la connaissance du public par une insertion dans les supports de communication de l’Association.
Article 19.- Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à trente jours francs à compter de la date de parution de l’avis d’appel d’offres.
Article 20.- Les plis contenant les offres peuvent être envoyés par service postal public ou privé. Les plis doivent rester cachetés jusqu’au moment de leur ouverture.
Article 21.- La séance d’ouverture des plis contenant des offres a lieu à la date limite fixée pour le dépôt des offres. L’Association, en présence des candidats ou de leurs représentants qui souhaitent être présents, ouvre les enveloppes contenant les offres. Le nom de chaque candidat, le montant de chaque offre et de chaque variante, et, le cas échéant, le montant des rabais proposés, sont lus à haute voix; la présence ou l’absence de l’attestation d’adhésion au Fonds de Garantie des Initiatives Locales est également mentionnée. Ces renseignements sont consignés dans le procès-verbal de la séance d’ouverture qui est contresigné par toutes les personnes présentes et publié par l’Association. Ce procès-verbal est remis par la suite à tous les participants.
Article 22.- l’Association évalue les offres et élimine celles qui ne sont pas conformes à l’objet du marché. Il retient l’offre évaluée la mieux-disante après avoir procédé à une évaluation détaillée.
Article 23.- Les offres comportant une variante par rapport à l’objet du marché tel qu’il a été défini par l’Association, sont prises en considération dans les conditions définies par le dossier d’appel d’offres.
Article 24.- Dès qu’elle a fait son choix, l’Association avise tous les candidats.
Article 25.- S’il le désire, un candidat écarté peut demander par écrit, les motifs du rejet de son offre. L’Association doit les lui communiquer, de même que le montant du marché attribué et le nom de l’attributaire, dans un délai de dix jours ouvrables, à compter de la date de réception de sa demande.
Article 26.- À l’expiration des délais de validité de l’offre fixés au dossier d’appel d’offres, le candidat ayant présenté l’offre évaluée la mieux-disante, peut retirer son offre sans s’exposer à une quelconque pénalité.
Article 27.- L’Association se réserve la faculté de ne pas donner suite à un appel d’offres s’il n’a pas obtenu des offres acceptables. Dans ce cas, l’appel d’offres est déclaré infructueux. Dans ce cas, il en avise tous les candidats. Il est alors procédé soit à un nouvel appel d’offres, soit à une attribution du marché par entente directe.
Paragraphe 2 : De l’appel d’offres en deux étapes
Article 28.- Dans le cas des marchés d’une grande complexité ou lorsque l’Association souhaite faire son choix sur la base des critères de performance et non de spécifications techniques détaillées, le marché peut faire l’objet d’une attribution en deux étapes. Le cas échéant, l’appel d’offres en deux étapes est précédé d’une préqualification conduite conformément aux dispositions des articles 29 à 30 ci-après.
Article 29.- Les candidats sont d’abord invités à remettre des propositions techniques, sans indication de prix, sur la base de principes généraux de conception ou de normes de performance, et sous réserve de précisions et d’ajustements ultérieurs d’ordre aussi bien technique que commercial.
Article 30.- Lors de la seconde étape, les candidats sont invités à présenter des propositions techniques définitives assorties de prix, sur la base du dossier d’appel d’offres préalablement révisé par l’Association.
Paragraphe 3 : De l’appel d’offres ouvert précédé de préqualification
Article 31.- Dans le cas de travaux ou d’équipements importants ou complexes ou de services spécialisés, l’appel d’offres ouvert est précédé d’une préqualification.
Article 32.- L’examen de la qualification des candidats s’effectue exclusivement en fonction de leur aptitude à exécuter le marché de façon satisfaisante et selon les critères suivants : références concernant des marchés analogues, effectifs, installations et matériel dont les candidats disposent pour exécuter le marché, et situation financière.
Article 33.- L’avis de préqualification est publié dans les mêmes conditions que l’avis d’appel d’offres visé à l’article 13 ci-dessus. Le dossier de préqualification contient les renseignements relatifs aux travaux ou fournitures qui font l’objet de la préqualification, une description précise des conditions à remplir pour être préqualifié, les délais dans lesquels les résultats de la préqualification seront connus des candidats.
Article 34.- l’Association examine les dossiers et retient tous les candidats remplissant les conditions requises.
Paragraphe 4 : De l’allotissement des marchés
Article 35.- Lorsque le fractionnement est susceptible de présenter des avantages techniques ou financiers, les travaux, fournitures ou services sont répartis en lots pouvant donner lieu chacun à un marché distinct. Le règlement de l’appel d’offres fixe le nombre, la nature et l’importance des lots, de même que les conditions imposées aux candidats pour souscrire à un ou plusieurs lots et les modalités de leur attribution. Il indique que l’Association attribuera les marchés sur la combinaison évaluée la mieux-disante. Les candidats sont requis de présenter une offre distincte par lot.
Article 36.- Si les marchés concernant un ou plusieurs lots n’ont pu être attribués, l’Association a la faculté d’engager une nouvelle procédure après avoir modifié, le cas échéant, la consistance de ces lots.
Paragraphe 5.- Des avantages particuliers
Article 37.- En cas d’offres similaires entre deux candidats, un droit de préférence est accordé à celui qui a le plus sponsoriser les activités de l’Association.
Paragraphe 6.- Des offres anormalement basses
Article 38.- l’Association peut rejeter une offre anormalement basse, sous réserve que le candidat qui l’a faite, ait été invité à présenter des justifications par écrit et que ces justifications ne soient pas acceptables.
Sous-section 2 : De l’appel d’offres restreint
Article 39.- L’appel d’offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres, les candidats que l’Association a décidé de consulter.
Article 40.- Il peut être lancé des appels d’offres restreints lorsqu’un petit nombre d’entreprises connues à l’avance peut seul offrir les fournitures ou les services susvisés.
Article 41.- Sont seuls admis à remettre les soumissions, les candidats présélectionnés par l’Association, avant la remise des offres au regard de leurs références particulières. Il est ensuite procédé comme dans le cas d’un appel d’offres ouvert.
Section 4 : Des marchés par entente directe
Article 42.- Les marchés sont passés par entente directe dans les cas suivants :
– pour les travaux, fournitures ou services qui, après appels d’offres, n’ont fait l’objet d’aucune soumission ou offre ou pour lesquels il n’a été proposé que des soumissions ou des offres inacceptables ;
– lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l’emploi d’un brevet d’invention, d’une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur ou un seul fournisseur.
Article 43.- Un marché est accordé par entente directe sous réserve que le titulaire accepte l’obligation de présenter tous les documents nécessaires à l’établissement et à l’évaluation des coûts de revient.
CHAPITRE II : DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX MARCHÉS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
Article 44.- Les marchés de prestations intellectuelles recouvrent les activités dont l’élément prédominant n’est pas physiquement quantifiable. Ils incluent les services d’assistance informatique, d’architecture, d’études, de recherche & développement, de communication. Ils sont attribués après mise en concurrence des candidats présélectionnés.
Article 45.- La liste des candidats présélectionnés est arrêtée à la suite d’une invitation publique à soumettre des expressions d’intérêt. Les candidats sont sélectionnés par l’Association, en raison de leur qualité de membre bienfaiteur, de leur adhésion au Fonds de Garantie des Initiatives Locales, de leur engagement à sponsoriser les activités de l’Association, de leur aptitude à exécuter les prestations en question et sur la base des critères publiés dans la demande d’expression d’intérêt.
Article 46.- La sélection est effectuée sur la base d’un dossier d’invitation qui comprend les termes de référence, la lettre d’invitation indiquant les critères de sélection et leur mode de sélection détaillé, et les caractéristiques du projet de marché. Le dossier d’invitation indique également les exclusions à la participation future aux marchés de travaux, fournitures et services qui résulteraient des prestations considérées.
Article 47.- La sélection s’effectue soit sur la base de la qualité technique de la proposition, de l’expérience de la firme, de la qualification des experts, de la méthode de travail proposée et du montant de la proposition, soit sur la base d’un budget prédéterminé dont le candidat doit proposer la meilleure utilisation possible, soit sur la base de la meilleure proposition financière soumise par les candidats ayant obtenu une note technique minimum.
Article 48.- Dans le cas où les prestations sont d’une complexité exceptionnelle ou d’un impact considérable, ou lorsqu’elles donneraient lieu à des propositions difficilement comparables, le candidat peut être sélectionné exclusivement sur la base de la qualité technique de sa proposition.
Article 49.- Les marchés peuvent faire l’objet de négociations avec le candidat dont la proposition est retenue. En aucun cas, des négociations ne peuvent être conduites avec plus d’un candidat à la fois.
CHAPITRE III : DE LA DÉMATÉRIALISATION DES PROCÉDURES
Article 50.- Les échanges d’informations intervenant en application des présentes directives peuvent faire l’objet d’une transmission par voie électronique.
Article 51.- Les documents d’appel d’offres ou de consultation peuvent être mis à la disposition des candidats par voie électronique, dans les conditions fixées par l’Association.
TITRE III : DE LA CONCLUSION, DE L’APPROBATION ET DE LA NOTIFICATION
CHAPITRE I : DE LA CONCLUSION ET DE L’APPROBATION
Article 52.- En cas d’approbation du marché, l’Association procède à sa mise au point pour sa signature par l’entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de service et par l’Association.
CHAPITRE II : DE LA NOTIFICATION
Article 53.- Après signature du marché, notification doit être faite au titulaire par l’Association. Elle consiste, pratiquement, en la remise de deux exemplaires du marché au titulaire contre récépissé ou en un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception.
La date de notification est la date du récépissé ou celle de l’accusé de réception. Le marché prend effet à cette date.
Sauf stipulation contraire du marché, le délai d’exécution part de la date de notification de ce dernier.
Cette date doit figurer sur les exemplaires du marché détenus aussi bien par l’Association que par le titulaire du marché.
TITRE IV : DE L’EXÉCUTION DES MARCHÉS
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 1 : De la forme des marchés
Article 54.- Les marchés font l’objet d’un document unique.
Article 55.- Les marchés doivent comporter les mentions sur :
– l’identification des parties contractantes ;
– la définition de l’objet du marché ;
– l’énumération par ordre de priorité des pièces du marché ;
– le prix ou les modalités de sa détermination ;
– le délai d’exécution du marché ou la date de son achèvement ;
– les conditions de réception et, le cas échéant, de livraison de prestations ;
– les conditions de règlement et les modalités de réception ;
– les conditions de résiliation ;
– la date de notification du marché ;
– la domiciliation bancaire où les paiements seront effectués.
Section 2 : De l’objet et du contenu des marchés
Article 56.- Les prestations qui font l’objet des marchés doivent répondre exclusivement à la nature et à l’étendue des besoins à satisfaire. L’Association est tenue de déterminer aussi exactement que possible les spécifications des prestations avant tout appel à la concurrence, consultation ou négociation.
Article 57.- Les prestations sont définies par référence aux normes nationales et internationales applicables et qui doivent être expressément mentionnées dans les cahiers de clauses techniques.
Section 3 : Des prix des marchés
Article 58.- Les prix des marchés sont réputés couvrir toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe des travaux, fournitures ou services, et notamment les impôts, droits et taxes applicables. Les prix sont réputés assurer au titulaire un bénéfice.
Article 59.- Les prix des prestations faisant l’objet d’un marché sont soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit des prix forfaitaires, soit une combinaison des deux.
Article 60.- Les marchés peuvent comporter des prestations rémunérées sur la base des dépenses de l’entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services, majorées d’un honoraire ou affectées de coefficient destiné à couvrir les frais généraux, impôts, taxes et bénéfices. Ils doivent indiquer la valeur des différents éléments qui concourent à la détermination du prix de règlement.
Les marchés rémunérés sur la base de dépenses contrôlées doivent demeurer exceptionnels et n’être passés qu’avec des fournisseurs ou entrepreneurs disposant d’une comptabilité de prix de revient élaborée.
Article 61.- Les marchés sont conclus à prix fermes. Autrement dit, les prix ne peuvent être modifiés en cours d’exécution des marchés.
Article 62.- Lorsqu’il s’écoule plus de six mois entre la date de remise des prix et l’ordre de début d’exécution du marché, le titulaire peut renégocier à sa demande un marché à prix fermes. S’il n’use pas de cette faculté avant l’ordre de début d’exécution du marché ou à l’occasion de la notification de cet ordre, il est engagé irrévocablement à cette notification.
Section 4 : Des cahiers des charges
Article 63.- Etablis par l’Association, les cahiers des charges déterminent les conditions dans lesquelles les marchés sont exécutés. Ils comprennent des documents généraux et des documents particuliers.
Article 64.- Les documents généraux sont les cahiers des clauses administratives générales qui fixent les dispositions administratives applicables à toute une catégorie de marchés et les cahiers des clauses techniques générales qui fixent les conditions techniques applicables à toutes les prestations de même nature.
Article 65.- Les documents particuliers sont les cahiers des clauses administratives particulières qui fixent les dispositions administratives propres à chaque marché et les cahiers des clauses techniques particulières qui fixent les dispositions techniques nécessaires à l’exécution des prestations prévues au marché. Les documents particuliers comportent l’indication des articles des documents généraux qu’ils complètent ou modifient.
Article 66.- Les cahiers des clauses administratives générales doivent contenir des clauses par lesquelles le titulaire du marché et ses sous-traitants s’engagent à respecter les dispositions du code du travail en vigueur au Gabon.
Section 5 : Des fournisseurs d’un marché
Article 67.- Le titulaire ou le mandataire d’un marché doit s’assurer que tous les fournisseurs de biens, d’équipements et de services nécessaires à la réalisation du marché, étrangers ou locaux, sont qualifiés par l’Association ; de même que les fournisseurs de ses sous-traitants ou cotraitants.
Section 6 : Des personnels d’exécution des marchés
Article 68.- Le titulaire ou le mandataire d’un marché doit s’assurer que tous les employés affectés à l’exécution et au suivi du marché, disposent de la qualité de membre bienfaiteur.
CHAPITRE II : DES GARANTIES
Section 1 : Du Fonds de Garantie des Initiatives Locales
Article 69.- Pour être admis à présenter une offre, les candidats aux marchés passés par appel d’offres sont tenus d’adhérer au Fonds de Garantie des Initiatives Locales mis en place par l’Association.
Article 70.- Le montant de la garantie est indiqué dans le dossier d’appel d’offres. Il est fixé en fonction de l’importance du marché, par l’Association. Il ne peut excéder dix pour cent du montant du marché.
Article 71.- Le montant de la participation au Fonds de Garantie des Initiatives Locales doit obligatoirement couvrir celui de la garantie fixé conformément à l’article 70 ci-dessus.
Section 2 : Des autres garanties
Article 72.- Les garanties sont également requises sous la forme d’hypothèques d’actions ou de parts sociales détenues par le titulaire du marché, ses cotraitants et/ou ses sous-traitants, dans les infrastructures, biens immobiliers et entreprises réalisés par l’Association. La valeur des actions ou parts sociales présentée en garantie, doit couvrir le montant fixé conformément à l’article 70 ci-dessus.
Article 73.- Les garanties sont aussi requises sous la forme de sponsoring. La valeur globale des actions de sponsoring en cours, doit couvrir le montant fixé conformément à l’article 70 ci-dessus.
CHAPITRE III : DES CHANGEMENTS EN COURS D’EXÉCUTION DU CONTRAT
Section 1 : Du changement dans le volume des prestations
Article 74.- Lorsque le montant des prestations exécutées et valorisées en prix de base atteint le montant initial du marché alors que l’objet de ce dernier n’est pas achevé, la poursuite de l’exécution de la prestation est subordonnée à la décision de poursuivre prise par l’Association et faisant l’objet d’un ordre de service notifié au titulaire du marché. Dès lors que ce dépassement valorisé en prix de base atteint quinze pour cent du montant initial du marché, la passation d’un avenant est obligatoire.
Article 75.- Lorsque l’augmentation des prestations exécutées dépasse trente pour cent du marché calculé sur la base des prix initiaux, il est passé un nouveau marché. La passation de ce nouveau marché est soumise aux dispositions du titre II des présentes directives.
Section 2 : Du changement dans les délais contractuels
Article 76.- En cas de dépassement des délais contractuels fixés par le marché, le titulaire du marché est passible de pénalités après mise en demeure préalable, sous réserve que les pénalités soient prévues dans le marché. Ces pénalités ne peuvent excéder le taux fixé par les cahiers des clauses administratives générales pour chaque nature de marché.
Article 77.- Lorsque le montant des pénalités visé à l’article précédent est atteint, l’Association peut résilier le marché. Il peut aussi prononcer la remise totale ou partielle des pénalités.
Article 78.- Les empêchements résultant de la force majeure exonèrent le titulaire du marché, des pénalités de retard qui pourraient en résulter.
CHAPITRE IV : DE LA RÉSILIATION ET DE L’AJUSTEMENT DES MARCHÉS
Section 1 : De la résiliation
Article 79.- Les marchés peuvent faire l’objet d’une résiliation dans les conditions stipulées aux cahiers des charges :
– soit à l’initiative de l’Association, en raison de faute du titulaire du marché ou de liquidation de son entreprise ;
– soit à l’initiative du titulaire du marché, pour défaut de paiement ou par suite d’un ajournement dans les conditions prévues aux articles 85 et 86 ci-après.
Article 80.- Tout marché est d’office résilié lorsqu’un cas de force majeure en rend l’exécution impossible.
Article 81.- En cas de résiliation pour défaut de paiement, le titulaire du marché a droit à une indemnité de résiliation calculée forfaitairement sur la base des prestations qui demeurent à exécuter. Ce pourcentage est fixé dans les cahiers des clauses administratives générales pour chaque nature de marché.
Section 2 : De l’ajournement
Article 82.- L’Association peut demander l’ajournement des fournitures, services ou travaux, objet du marché, avant leur achèvement.
Article 83.- Lorsque l’Association ordonne l’ajournement de l’exécution du marché pour une durée de plus de deux mois, le titulaire a droit à la résiliation de son marché. Il en est de même en cas d’ajournements successifs dont la durée cumulée dépasse trois mois.
Article 84.- L’ajournement ouvre droit au paiement au titulaire du marché d’une indemnité couvrant les frais résultant de l’ajournement.
TITRE V : DU RÈGLEMENT DES MARCHÉS
CHAPITRE I : DU RÉGIME DE PAIEMENT
Article 85.- Les marchés donnent lieu à des paiements à titre de règlement partiel, définitif ou pour solde.
Article 86.- Les opérations effectuées par le titulaire d’un marché qui donnent lieu à paiement doivent être constatées par un écrit dressé par l’Association ou accepté par elle.
Article 87.- Le délai de paiements des opérations effectuées et constatées ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours.
Article 88.- Le dépassement du délai de paiement ouvre droit, après mise en demeure au profit du titulaire du marché, au paiement d’intérêts moratoires à compter du jour suivant l’expiration du délai. Le montant est fixé dans le cahier des charges administratives.
Article 89.- Des paiements sont effectués directement aux sous-traitants, sur la base des pièces justificatives obligatoires fournies par le titulaire du marché. Dès réception de ces pièces, l’Association avise le sous-traitant et lui indique les sommes à lui payer, communiquées par le titulaire du marché.
Article 90.- Dans le cas où le titulaire d’un marché n’a pas donné suite à la demande de paiement d’un sous-traitant, ce dernier saisit l’Association qui met aussitôt en demeure le titulaire de justifier le refus de paiement du sous-traitant, faute de quoi l’Association paye les sommes restant dues au sous-traitant, sur la base des pièces justificatives qu’il présentera.
Article 91.- Tout dépassement payé au sous-traitant, dans les conditions indiquées à l’article 94 ci-dessus, est imputable au titulaire du marché. Il sera récupéré sur le solde dû au titulaire du marché.
CHAPITRE II : DU NANTISSEMENT DES CREANCES RÉSULTANT DES MARCHÉS
Article 92.- L’Association remet au titulaire du marché une copie conforme de l’original du marché revêtue d’une mention dûment signée, comme l’original, et indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de la notification éventuelle d’un nantissement de créance.
Article 93.- Le marché indique la nature et le montant des prestations que le titulaire du marché a confié à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct. Ce montant est déduit du montant du marché pour déterminer le montant maximum de la créance que le titulaire est autorisé à donner en nantissement.
Article 94.- Si, postérieurement à la notification du marché, le titulaire du marché envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct l’exécution de prestations pour un montant supérieur à celui qui est indiqué sur le marché, il doit obtenir la modification de la formule d’exemplaire unique figurant sur la copie certifiée conforme.
TITRE VI : DES RECOURS
CHAPITRE I : DES RECOURS CONTRE LA DÉCISION D’ATTRIBUTION DES MARCHÉS
Article 95.- Tout candidat évincé peut soumettre par écrit un recours auprès de l’Association. Ce recours peut porter sur la décision d’attribuer ou pas le marché, ou sur le mode de passation des marchés retenu par l’Association.
Article 96.- Sous peine de nullité, ce recours doit être effectué dans les cinq jours ouvrables suivant la publication de la décision d’attribution prise par l’Association.
Article 97.- L’Association dispose d’un délai de quinze jours ouvrables pour donner une réponse au requérant. L’attribution définitive du marché est suspendue pendant cette période.
Article 98.- La décision de l’Association, à la suite du recours hiérarchique, est finale et immédiatement exécutable. Dès lors, s’il l’estime non satisfaisante, le requérant peut saisir les juridictions compétentes en la matière.
CHAPITRE II : DU RECOURS PENDANT L’EXÉCUTION DES MARCHÉS
Article 99.- Le titulaire d’un marché est tenu de s’adresser à l’Association pour le règlement de tout litige qui pourrait subvenir en cours d’exécution du marché.
Si cette saisine demeure infructueuse, le titulaire du marché doit saisir l’Association aux fins d’ordonner l’ajournement du marché, en application des articles 85, 86 et 87 des présentes directives.
CHAPITRE III : DU RECOURS CONTENTIEUX
Article 100.- Tout litige qui n’aura pas abouti dans les dix jours ouvrables suivant l’introduction du recours amiable, sera réglé conformément à la législation en vigueur en la matière.
TITRE VII : DU CONTRÔLE DES MARCHÉS
Article 101.- Tout marché fait l’objet de supervision, de contrôle, de suivi et de surveillance de son exécution technique, administrative et financière.
Ces missions sont exercées conjointement par l’Association et par des cabinets recrutés à cet effet, conformément aux dispositions du titre II des présentes directives.
Les différents cahiers des charges fixent les conditions et les modalités de supervision, de contrôle, de suivi et de surveillance de l’exécution des marchés.
TITRE VIII : DES SANCTIONS
Article 102.- Sont passibles des sanctions :
– toute personne employé affectée par l’Association au contrôle de l’exécution des marchés, qui dresse des rapports qui altèrent la réalité ou qui ne dénonce pas les défaillances du titulaire du marché ou tout manquement à ses obligations contractuelles. Il en est de même pour tout titulaire d’un marché de contrôle ;
– tout soumissionnaire ayant délibérément introduit des informations erronées dans son dossier de candidature. Celui-ci peut faire l’objet d’une exclusion temporaire ou définitive à la participation aux appels d’offres de marchés prononcée par l’Association ;
– tout soumissionnaire ou titulaire d’un marché convaincu de corruption, d’incitation à la corruption ou qui commet ou favorise des actes frauduleux à l’encontre de l’Association. Sans préjudice des poursuites judiciaires auxquelles il s’expose, il peut faire l’objet d’une exclusion définitive de tout accès aux marchés proposés par l’Association ;
– tout titulaire d’un marché ayant affecté à l’exécution et/ou au suivi de celui-ci, un ou plusieurs employés n’ayant pas la qualité de membre bienfaiteur.
Article 103.- Lorsque de telles informations erronées sont constatées après notification du marché, l’Association peut, sans mise en demeure préalable et aux frais et risques du titulaire du marché, prononcer la résiliation du marché.
Article 104.- Les sanctionnés sont tenus, le cas échéant, de réparer les dommages résultant de leurs actes.
Article 105.- Les sanctions sont prononcées par l’Association.
Article 106.- Seule l’Association est habilitée à modifier les présentes directives. Et, toute modification fera l’objet d’une communication, partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le …
Le Président
MORRY Cyriaque Macaire